M-35.1, r. 286 - Règlement sur les contributions des producteurs de dindons pour l’application du Plan conjoint

Texte complet
2. Tout producteur de dindon visé par le Plan conjoint doit verser aux Éleveurs une contribution de 3,02 $ les 100 kg de dindons (poids vif) qu’il produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de kilogrammes de dindon qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation.
Décision 5621, a. 2; Décision 5874, a. 1; Décision 7882, a. 1; Décision 8792, a. 1; Décision 9371, a. 1; Décision 9876, a. 1; Décision 10026, a. 1; Décision 10875, a. 1; Décision 11640, a. 1; Décision 11852, a. 1.
2. Tout producteur de dindon visé par le Plan conjoint doit verser aux Éleveurs une contribution de:
1°  3,02 $ les 100 kg de dindons (poids vif) qu’il produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de kilogrammes de dindon qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation;
2°  1,25 $ les 100 kg de dindons (poids vif) pour les dindons mis en marché jusqu’au 30 juin 2020, aux fins du programme national de promotion.
Décision 5621, a. 2; Décision 5874, a. 1; Décision 7882, a. 1; Décision 8792, a. 1; Décision 9371, a. 1; Décision 9876, a. 1; Décision 10026, a. 1; Décision 10875, a. 1; Décision 11640, a. 1.
2. Il est imposé à chaque producteur de dindons une contribution de 3,00 $ les 100 kg de dindons (poids vif) qu’il produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de kilogrammes de dindon qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation.
Décision 5621, a. 2; Décision 5874, a. 1; Décision 7882, a. 1; Décision 8792, a. 1; Décision 9371, a. 1; Décision 9876, a. 1; Décision 10026, a. 1; Décision 10875, a. 1.
2. Il est imposé à chaque producteur de dindons une contribution de 2,80 $ les 100 kg de dindons (poids vif) qu’il produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de kilogrammes de dindon qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation.
Décision 5621, a. 2; Décision 5874, a. 1; Décision 7882, a. 1; Décision 8792, a. 1; Décision 9371, a. 1; Décision 9876, a. 1; Décision 10026, a. 1.
2. Il est imposé à chaque producteur de dindons une contribution de 2,64 $ les 100 kg de dindons (poids vif) qu’il produit ou met en marché, moins la contribution qu’il est tenu de payer à l’Office canadien de commercialisation du dindon sur le nombre de kilogrammes de dindon qu’il met en marché dans le commerce interprovincial ou d’exportation.
Décision 5621, a. 2; Décision 5874, a. 1; Décision 7882, a. 1; Décision 8792, a. 1; Décision 9371, a. 1; Décision 9876, a. 1.